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Paris 

Jour de carence : les mauvaise nouvelles continuent

Le 17/09/2012

LA MAIRIE DE PARIS a décidé d’appliquer la réglementation élaborée par le gouvernement Fillon sous la présidence de SARKOZY, visant à imposer un jour de carence* (c’est-à-dire le non-paiement des indemnités journalières) pour les fonctionnaires et agents publics en cas d’arrêt maladie.

Cette décision injuste est applicable pour les arrêts maladie depuis le 1er septembre et les premières retenues seront effectuées sur la paye de novembre 2012.

Cette décision injuste touche essentiellement les fonctionnaires puisque le plus souvent dans le privé, par le biais des conventions collectives, ainsi qu’à la RATP et la SNCF, le jour de carence n’est pas appliqué.

Cette décision injuste aggrave le traitement réservé par la Ville à ses agents de catégorie C et B qui voient déjà leurs primes baisser de 1/30ème par jour d’absence, dès le premier jour d’absence pour maladie !

Il n’y a pas de mesures compensatoires prévues par la Mairie, alors qu’à l’Etat, il n’y a plus de retenues sur les primes en cas de congé maladie.
Pourtant une décision du Conseil de Paris suffirait à supprimer ces retenues sur les primes.

Pensez-y d’ici le printemps 2014 !

SUPAP-FSU, 6 rue Pierre Ginier 75018 - Métro La Fourche - Tel. : 01 44 70 12 80 / Fax : 01 44 70 12 85

* Le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par L’EMPLOYEUR. Les arrêts exclus de la loi : les arrêts pour accident du travail, pour maladie professionnelle, ainsi que les congés maternité, paternité ou d’adoption .La journée de carence ne s’applique pas non plus aux congés de longue durée (CLD) et longue maladie (CLM). Du coup un agent en congé maladie placé rétro- activement en CLM ou CLD se verra rembourser le 1/30eme prélevé. Il ne s’applique pas aux congés supplémentaires dit de grossesse ou de couches pathologiques mais il s’applique pour les arrêts maladie pris dans le cours de la grossesse. Il ne s’ applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail succédant à l’arrêt initial, ni en cas de rechute consécutive à une reprise qui n’aurait pas excédé 48h.

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